P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.5.A.3. Permis de catégorie «frais, congelés ou semi-conserves»: Le permis d’exploitation d’usine de préparation, catégorie «frais, congelés ou semi-conserves», autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l’article 10 de la Loi, à faire de la préparation de produits marins frais, congelés ou en semi-conserves dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 9.2.2 et 9.2.4.
Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l’établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l’article 9.2.2.2 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.
D. 1055-82, a. 5; D. 1305-93, a. 7.